Pour autant, les fleuristes qui ne sont pas autorisés par le décret précédemment cité à accueillir du public dans leur magasin pourront proposer du muguet à la vente uniquement dans le cadre de leur activité de livraison et de retrait de commande et dans le respect de l’application des mesures barrières.
Enfin, la vente du muguet pourra également s’effectuer dans les établissements qui sont autorisés à accueillir du public et dont la liste est énumérée à l’article 8 du décret du 23 mars 2020 (jardineries, supérettes, multicommerces...).
Rappel : le fait de vendre ou d’exposer en vue de la vente des marchandises dans des lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière constitue une contravention réprimée par le code pénal (amende forfaitaire de 300 €, pouvant aller jusqu'à 3 750 euros et, à titre de peine complémentaire, la possibilité de voir détruite ou confisquée la marchandise - art R 446-3).
De plus, cette activité n’entre pas dans le cadre des activités autorisées par l’attestation de déplacement dérogatoire et le contrevenant s’expose à une amende de 135 €.